965.11.19.4. Pour l’application des articles 965.10, 965.10.2 à 965.10.3.2 et 965.11.5, aux fins de déterminer si, tout au long des 12 mois qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne, il ne doit pas être tenu compte de toute période pendant laquelle une telle catégorie d’actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne à titre de catégorie d’actions d’une société de capital de démarrage.
2003, c. 9, a. 147; 2004, c. 21, a. 235.